L’Esclavage Réhabilité en Afghanistan
Analyse du Code Pénal des Tribunaux Talibans — Janvier 2026
1. RETOUR À L’ESCLAVAGE
Une régression de plus d’un siècle brisant l’abolition historique de 1919.
2. JUSTICE DE CLASSE
L’égalité devant la loi est supprimée au profit d’une hiérarchie sociale stricte (Art. 9).
3. APARTHEID DE GENRE
4. CONTRÔLE ET RÉPRESSION

« Principes » du code pénal des tribunaux talibans expliqués par RAWADARI
Il y a environ deux semaines, les Principes relatifs aux tribunaux pénaux, signés par l’émir taliban, ont été transmis aux provinces pour mise en œuvre. Ces principes ont des conséquences dangereuses pour les libertés individuelles des citoyens, les droits des femmes et des enfants, ainsi que
libertés religieuses et les minorités religieuses. Ils constituent une nouvelle étape vers la consolidation de l’oppression et de la persécution fondées sur le genre.

Document 1 (page 3) — Traduction française
Reconnaissance officielle de la stratification sociale et division des personnes entre « libres » et « esclaves »
À la lumière de la dignité humaine et de l’égalité de tous les êtres humains, le principe de non-discrimination et l’interdiction de l’esclavage figurent parmi les principes fondamentaux des droits humains, notamment dans les règles du droit international. Or, l’article 9 des « principes » du code pénal des tribunaux talibans divise la société — en pratique — en quatre catégories : les oulémas (savants religieux), les notables/nobles, la classe moyenne et la classe inférieure. Selon ces principes, la gravité et le type de peine ne sont plus déterminés par la nature de l’infraction, mais par le rang social de son auteur. Par exemple, si une infraction est commise par un ouléma ou un notable, il peut être considéré qu’une simple recommandation ou admonestation suffit. Mais si la même infraction est commise par une personne appartenant à la classe moyenne, elle peut entraîner une peine d’emprisonnement. Et si elle est commise par une personne de la classe inférieure, elle peut, en plus de la prison, conduire à des peines corporelles. Une telle règle ne se contente pas d’institutionnaliser une « classification sociale » discriminatoire : elle viole directement l’égalité devant la loi, le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité entre le crime et la peine, ainsi que l’interdiction des châtiments cruels et inhumains.
En outre, les « principes » mentionnent à plusieurs reprises le terme « غلام » (esclave/serviteur), ce qui revient à conférer une forme de légitimité à l’esclavage. Ainsi, l’article 15 indique que, « dans toute affaire où la peine (hadd) n’est pas déterminée », la décision relève du juge, « que l’auteur soit libre ou esclave ». De même, il est indiqué (notamment dans une disposition citée) que l’exécution des peines de hadd relève de l’« imam », tandis que l’exécution des peines de ta‘zîr peut relever d’autres autorités.
Le fait de décrire les personnes comme « libres » et « esclaves », et de mentionner explicitement le terme « غلام » dans ces principes, revient à reconnaître officiellement un statut juridique qui est pourtant absolument interdit. L’esclavage est en contradiction manifeste avec l’égalité, la dignité humaine et l’ensemble des principes fondamentaux des droits humains. Il est prohibé de manière absolue en droit international des droits humains et constitue également une interdiction relevant du droit international coutumier.

Augmentation des peines corporelles
À l’article 18, comme dans d’autres dispositions, la peine de flagellation est prévue de manière très étendue, sans limites claires. Cette peine, surtout lorsqu’elle est exécutée en public, constitue une forme de châtiment corporel et de traitement humiliant, incompatible avec la dignité humaine et en contradiction avec l’interdiction absolue de la torture et des peines cruelles. L’élargissement de ce type de sanctions accroît fortement le risque de violence systématique et d’enracinement de pratiques contraires aux droits humains dans le système judiciaire taliban.
Répression de la liberté d’expression et pénalisation de l’opposition et de la critique des talibans
L’article 19 prévoit que tout acte « permis » (عمل مباح) qui est déclaré « interdit » par le chef des talibans devient criminel : quiconque le commet — ou s’y réfère et le défend — peut être puni. Le caractère vague de cette formule constitue une inquiétude majeure : elle offre une base pour des interprétations extensives et pour l’instrumentalisation politique. Ces dernières années, les talibans ont notamment interdit l’éducation des filles ; désormais, sur la base de ces « principes », la critique de tels ordres peut être criminalisée. Cette règle viole directement la liberté d’expression et la liberté de pensée, et crée un fondement légal pour poursuivre, détenir et punir des citoyens en raison de leurs opinions sur les politiques talibanes.

Document 2 (page 4) — Traduction française
Risque d’aggravation et d’institutionnalisation de la violence contre les femmes et les enfants
L’article 30 de ce texte n’interdit que certaines formes de violences physiques contre les enfants commises par des enseignants — par exemple celles qui entraînent une fracture, une déchirure de la peau ou des ecchymoses — mais il n’interdit pas explicitement d’autres formes de violence physique, ni la violence psychologique ou sexuelle. En conséquence, ces « principes » ne protègent pas effectivement les enfants : en l’absence d’interdiction claire, ils peuvent ouvrir la voie à des violences commises contre eux. Cette approche contredit le principe de protection particulière des enfants et la dignité humaine. Par ailleurs, l’article 48 évoque la possibilité pour un père de « discipliner » un enfant de dix ans « pour son intérêt » — par exemple pour l’abandon de la prière ou d’autres motifs.
S’agissant de la violence contre les femmes, les « principes » adoptent également une approche discriminatoire. Conformément à l’article 32, ce n’est que si un mari bat sa femme et cause des blessures graves (par exemple une plaie ou une ecchymose) et si la femme parvient à le prouver devant un juge, que le mari peut être condamné à une peine de prison (formulée dans le texte comme une peine courte). Malgré cela, les autres formes de violence — physique, psychologique et sexuelle — ne sont pas expressément interdites et sont ignorées. En outre, une disposition (mentionnée dans le texte) distinguant les peines de hadd et de ta‘zîr indique que l’exécution du ta‘zîr peut relever du mari et de l’administration, ce qui revient, de manière directe, à légitimer la possibilité de violences domestiques exercées par le mari.
De plus, l’article 34 prévoit qu’une femme qui se rend à plusieurs reprises chez son père ou chez d’autres proches sans l’autorisation de son mari — et malgré la demande du mari de revenir — ainsi que toute personne qui l’empêche de retourner au domicile du mari, peut être considérée comme délinquante et condamnée à trois mois de prison. Une telle règle expose particulièrement les femmes fuyant des violences ou des mauvais traitements, en les plaçant devant un risque accru de coercition, de violences et d’abus.

L’ensemble de ces dispositions est en contradiction manifeste avec les principes d’égalité, de non-discrimination, d’interdiction de la violence contre les femmes et du droit à la dignité humaine, et augmente gravement le risque d’aggravation et d’institutionnalisation de la violence contre les femmes.
Par ailleurs, l’application de ces « principes » par les tribunaux talibans, dans un contexte dépourvu de mécanisme de contrôle indépendant et effectif, conduira à une augmentation des violations des droits humains, à une répression élargie des libertés fondamentales des citoyens, à des abus et à une extension de l’arbitraire. Dans une telle situation, ce texte sera, de façon certaine, utilisé comme un instrument de légalisation de la répression : contre les organisations de la société civile, en violation répétée des principes des droits humains.
Tout en insistant sur la nécessité de suspendre immédiatement l’application de ces « principes » par les talibans, Rawadari demande également à la communauté internationale, à l’ONU et aux autres institutions concernées d’utiliser tous les outils juridiques disponibles pour empêcher leur mise en œuvre. Rawadari affirme aussi son engagement à poursuivre une surveillance constante du comportement des talibans et des conséquences de l’application de ces principes, et à communiquer ses constats par des rapports réguliers aux médias, aux organisations de défense des droits humains et aux citoyens.







